T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.5R1. Pour l’application du présent article, des articles 350.60.5R2 à 350.60.5R8 et des annexes V et VI, lorsque celles-ci s’appliquent à l’égard d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, l’expression:
«facture originale» signifie une facture produite avant le paiement;
«reçu de fermeture» signifie, selon le cas:
1°  une facture produite lorsque le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à la personne, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
2°  une transaction effectuée après la production d’une facture originale afin d’indiquer le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa, ou d’indiquer que ce montant soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur.
De plus, pour l’application de ces articles et de ces annexes, les expressions «système d’enregistrement des ventes», «taxe payée ou payable» et «taxe sur les produits et services payée ou payable» ont le sens que leur donne l’article 350.60.4R1.
D. 1456-2023, a. 2.